Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur une demande de suspension de travaux, autorisés par l'autorité administrative compétente, fondée sur l'absence de dérogation "espèces protégées".
Plusieurs associations de défense de l’environnement ont saisi la justice administrative d’une demande de suspension de travaux d’exploitation d’une carrière jusqu’à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a ordonné la suspension provisoire des travaux. La société exploitante s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé cette décision.
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023 (pourvoi n° 23-14.343), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'autorité administrative.
Elle précise en effet que les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d'activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce protégée, prévue par l 'article L. 411-2 du code de l'environnement.
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