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Formalisme des contrôles des agents de la biodiversité

La Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités de recherche et de constatation des infractions au code de l'environnement par les agents de l'agence française de la biodiversité.

Divers contrôles effectués par des agents de l'agence française de la biodiversité (AFB), sur des terres où un agriculteur, avait effectué des opérations de girobroyage, ont permis de constater notamment la destruction de nombreuses tortues d'Hermann, espèce protégée.
L'agriculteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour destruction non autorisée et mutilation d'espèce animale non domestique protégée ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat.
Le premier juge l'a déclaré coupable de ces faits et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Bastia a écarté l'exception de nullité prise :
- de l'absence tant de l'information du procureur de la République sur les visites effectuées par les agents de l'AFB sur les terres exploitées par l'agriculteur que de l'assentiment de ce dernier à ces mesures ;
- d'une violation de l'article L. 172-8 du code de l'environnement, en ce que les deux procès-verbaux retranscrivaient des déclarations attribuées respectivement à l'agriculteur et à un tiers qui lui apportait de l'aide, sans que ces derniers les aient relus et signés.

Dans un arrêt du 6 janvier 2024 (pourvoi n° 22-81.559), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

S'agissant du premier grief, elle rappelle que les terres agricoles ne bénéficient pas de la protection offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, laquelle s'étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux entrant dans les prévisions du 1° de ce texte, c'est-à-dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation.Elle ajoute que la seule circonstance qu'un terrain agricole est clos et raccordé à l'eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un domicile.

Concernant le second grief, la chambre criminelle retient que les agents de (...)

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