Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation "espèces protégées" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé et non simplement négligeable.
Une association de défense et de protection de l'environnement a saisi la justice administrative en vue de l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'installation et l'exploitation d'un parc éolien.
Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2023 (requête n° 466696), le Conseil d'Etat indique que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation "espèces protégées" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Or, pour juger que l'autorisation litigieuse était illégale, faute de comporter la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction que les mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet auraient été de nature à réduire à un niveau négligeable le risque que présentait le projet pour certaines espèces protégées.
La CAA a également entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en estimant qu'il résultait de l'instruction que le projet était susceptible d'avoir un impact fort sur certaines espèces protégées et leurs habitats telles que la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune, la grue cendrée et l'oedicnème criard, alors qu'elle relevait par ailleurs, s'agissant de la noctule de Leisler, de la noctule commune, de la grue cendrée et de l'oedicnème criard, en s'appuyant sur les conclusions des études naturaliste et chiroptérologique et sur l'étude d'impact, versées au dossier qui lui était soumis, que les impacts pour ces espèces étaient faibles.
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