Le Conseil d'Etat a précisé dans quel cas le principe de non-régression s'applique au pouvoir réglementaire et les exceptions qui régissent ces applications.
Une association a saisi le Conseil d'Etat en vue de l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du décret n° 2022-174 du 14 février 2022 relatif à la mise en œuvre d'opérations de valorisation de substances faiblement radioactives, et, d'autre part, du décret n° 2022-175 du 14 février 2022 relatif aux substances radioactives éligibles aux opérations de valorisation mentionnées à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 27 mars 2023 (requête n° 463186), rejette la requête.
La Haute juridiction administrative indique qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le principe de non-régression s'impose au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Il n'est toutefois pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise qu'aux termes de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le législateur n'a pas entendu écarter l'application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l'environnement. Il en résulte que le principe de non-régression peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions des décrets attaqués.
En l'espèce, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux instauré par les dispositions attaquées comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l'environnement.
Par conséquent, pour le Conseil d'Etat, eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d'être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu'ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l'environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Le (...)