Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatioes aux droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, conformes à la Constitution :
- les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 ;
- l’article L. 172-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- l’article L. 172-12 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012.
Sur les dispositions relatives aux contrôles administratifs
Concernant les dispositions contestées de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, cet article reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l’environnement. Dans ce cadre, ceux-ci peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, à des espaces clos et des locaux accueillant des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par ce code, ainsi qu’aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation.
Les dispositions contestées de cet article prévoient qu’ils ont également accès, à tout moment, aux autres lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités régies par ce code. Elles n’autorisent ainsi les agents à procéder à ces contrôles administratifs que dans les lieux libres d’accès, tels que les espaces naturels ou terrains agricoles.
Dès lors, eu égard à la nature de ces lieux, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par conséquent, les dispositions contestées de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
S’agissant de l’article L. 171-3 du code de l’environnement, celui-ci prévoit que les agents chargés des (...)