N'étant pas établi que le fonctionnement du parc éolien en litige soit de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en particulier pour la conservation de l'avifaune, le préfet n'était pas tenu de prendre les mesures complémentaires de protection.
Huit permis de construire ont été délivrés pour l'édification d'un parc éolien composé de vingt-sept aérogénérateurs, six postes de livraison et quatre mâts de mesures, sur le territoire de six communes.
Le préfet ayant refusé de prendre les mesures de protection de l'avifaune et des chiroptères en application de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, une association de défense de l'environnement a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt rendu le 21 juillet 2022 (requête n° 437044), le Conseil d'Etat relève qu'une étude réalisée l'année du refus préfectoral identifiait la présence dans les périmètres immédiats et rapprochés du parc de quatre espèces d'oiseaux classées en vulnérabilité forte (Circaète Jean-le-blanc, Cigogne noire, Milan royal, Faucon pèlerin) ainsi que de sept espèces classées en vulnérabilité moyenne (Grand-duc d'Europe, Aigle botté, Œdicnème criard, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Hibou des marais, Milan noir) et concluait à un risque accru pour le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe.
Par ailleurs, un suivi ornithologique annuel sur une période de cinq ans a été prescrit neuf ans avant la mise en service du parc, incluant un suivi des oiseaux nicheurs et de l'avifaune migratrice, ainsi qu'un suivi spécifique comportemental pour les espèces patrimoniales de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux, à savoir le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-Duc d'Europe, le Faucon pèlerin et le Martinet à ventre blanc.
Enfin, le rapport établi par l'inspection des installations classées faisait état d'une surmortalité de l'avifaune sur une seule des éoliennes, qui ne concernait pas ces espèces patrimoniales.
Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu qu'aucun élément ne permettaient d'établir que le fonctionnement du parc éolien était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en particulier pour la conservation de l'avifaune.
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