Le maire est compétent pour interdire un projet de stationnement sur un espace naturel de sa commune.
Le maire d’une commune a interdit, par arrêté du 30 juin 2017, l’organisation d’un stationnement, par la création d’aires dédiées sur certaines parcelles.
Le 24 juillet de la même année, il a abrogé cet arrêté et a interdit le stationnement, mais cette fois par la création d’aires sur des parcelles différentes.
Une requérante a demandé au tribunal administratif l’annulation de ces arrêtés, ce qui a été rejeté.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 27 mai 2021 (requête n° 19LY01149), confirme le jugement précité.
Il reconnait la compétence du maire pour prendre ces arrêtés, au regard des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
Il relève que, pour prendre ces arrêtés, le maire s’est fondé sur le fait que l’espace envisagé pour le projet de stationnement figurait parmi les espaces naturels remarquables de la commune. Le maire a, de plus, pris en compte la qualité vécue, perçue et écologique de celui-ci.
Par ailleurs, la décision note que, en application de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés ont été suffisamment motivés.
La Haute juridiction administrative considère que la requérante ne peut pas se fonder sur une décision d’une cour d’appel qui juge que l’ouverture d’aires de stationnement sur certaines parcelles litigieuses ne constituait pas un trouble à l’ordre public nécessitant leur fermeture. En effet, l’objet de cet arrêt était d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.