Paris

12.4°C
Clear Sky Humidity: 69%
Wind: NNW at 2.06 M/S

ICPE : obligation de remise en état du site

Lorsqu’un site classé pour la protection de l’environnement est mis en arrêt définitif, sa remise en état et sa mise en sécurité incombent au dernier exploitant, la volonté du propriétaire d'en reprendre l’exercice n’ayant aucune incidence.

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble, dont la zone nord était le terrain d’emprise d’une activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux, relevant des installations classées pour la protection de l’environnement.
Une autre société, exploitant l’ensemble des activités au titre d’un bail commercial, a donné congé à la SCI le 12 décembre 2012, avec effet au 30 juin 2013. Par ailleurs, elle a avisé le bailleur du dépôt en préfecture d’un dossier de cessation d’activité.
La direction régionale et interdépartementale de l’environnement (DREAL) a conclu à la nécessité de réaliser des travaux pour permettre la réutilisation du site pour un usage industriel.
La SCI, après désignation d’un expert judiciaire, a assigné la société bailleresse en paiement des travaux de nettoyage et de remise en état du site, en indemnisation de plusieurs préjudices et en paiement d’une indemnité d’occupation.

La cour d’appel de Douai a considéré que les requêtes de la SCI étaient recevables.
Elle a relevé que la société bailleresse avait déposé un dossier de cessation d’activité pour l’ensemble de ses activités et en avait informé la requérante.
Les juges du fond ont également constaté qu'après l'instruction de la DREAL, la remise en état du site pour un usage futur, comparable à celui de la dernière période d’exploitation, avait été demandée par l’autorité administrative. Par ailleurs, un arrêté de mise en demeure avait été adressé à la société assignée le 26 avril 2017.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-16.348), rejette le pourvoi de la bailleresse, en application des articles L. 512-6-1 du code de l’environnement et R. 512-39-1 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Ces articles disposent que lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitivement, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant. Les mesures (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)