Pour autoriser l'exploitation ou l'implantation d'une installation classée dans un parc naturel régional, il faut s’assurer que la décision sollicitée est cohérente avec les orientations de la charte et les documents qui y sont annexés.
Une société a demandé au préfet de la Manche une autorisation d’exploitation d’un parc éolien comprenant six aérogénérateurs. Cette demande a été acceptée.
Le tribunal administratif a annulé cette décision.
La cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement précité.
Elle a écarté la charte du parc, considérant que celle-ci n’avait pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols. Ainsi, la charte ne contient pas de règles opposables aux tiers.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 21 avril 2022 (requête n° 442953), annule l’arrêt de la cour administrative d’appel, en application de l’article L. 333-1 du code de l’environnement.
Il considère que lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une autorisation d’exploiter ou d’implanter une installation classée dans un parc naturel régional, il faut s’assurer de la cohérence de la décision sollicitée avec les orientations et mesures de la charte, ainsi qu'avec les documents annexés.
En l’espèce, le préfet ne s’était pas basé sur la charte du parc qui distinguaient différentes zones à préserver.
La Haute juridiction administrative conclut que la cour administrative d’appel n’a pas recherché si l’autorisation était en cohérence avec les orientations de la charte.