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QPC : prolongation de certaines concessions minières

Le Conseil constitutionnel censure comme contraires à la Charte de l'environnement des dispositions de l'ancien code minier relatives à la prolongation des anciennes concessions minières perpétuelles.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC portant sur les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et la seconde phrase de l'article L. 144-4 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.

En application de l'article L. 144-4 du code minier, les concessions minières initialement instituées pour une durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018. Or, les dispositions contestées prévoient que ces concessions sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date.

Dans sa décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel relève qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience), les dispositions contestées ne soumettaient la prolongation de la concession à aucune autre condition que celle de l'exploitation du gisement au 31 décembre 2018. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que l'administration prenne en compte les conséquences environnementales d'une telle prolongation avant de se prononcer.
Le Conseil en déduit que le législateur a méconnu, pendant cette période, les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement.

Toutefois, depuis l'entrée de vigueur de la loi Climat et résilience, l'article L. 114-3 nouveau du code minier prévoit à son paragraphe II notamment que la demande de prolongation d'une concession est refusée si l'administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.

Le Conseil constitutionnel juge que dès lors, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions.

L'entrée en vigueur de la loi du 22 (...)

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