La Hongrie a manqué à ses obligations d’assurer, sur l’ensemble de son territoire, que la valeur limite journalière fixée pour les particules PM10 soit respectée et que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
Dans un arrêt du 3 février 2021 (affaire C-637/18), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le fait de dépasser la valeur limite fixée pour les particules PM10 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour constater un manquement à ce titre.
Or, il est évident que, entre l’année 2005 et l’année 2017 incluse, bien qu’une tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies ait pu être constatée, la valeur limite journalière fixée pour les particules PM10 a été très régulièrement dépassée dans les zones en cause et que, de ce fait, ces dépassements doivent être considérés comme systématiques et persistants.
En outre, la Cour rappelle que, bien que le fait qu’un Etat membre dépasse les valeurs limites fixées pour les particules PM10 ne suffise pas, à lui seul, pour considérer que cet Etat membre a manqué aux obligations qui lui incombent, en vertu de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant des mesures appropriées et d’inclure, dans ces plans, un contenu minimal d’informations, celui-ci doit, néanmoins, assurer que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Par conséquent, la Cour relève que la Hongrie n’a manifestement pas adopté en temps utile les mesures appropriées permettant d’assurer que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les particules PM10 soit la plus courte possible dans les zones concernées.
Ainsi, le dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les particules PM10 est demeuré systématique et persistant durant, respectivement, six et huit années dans ces zones.
Dans ces conditions, la Cour constate le manquement de la Hongrie s’agissant tant du dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les particules PM10 dans les zones concernées que de la méconnaissance de son obligation d’assurer que la période de ce dépassement soit la plus courte possible.
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