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Vice affectant l'avis de l'autorité environnementale

La seule circonstance que l'autorité environnementale n'ait pas disposé d'une autonomie vis-à-vis de l'autorité décisionnaire ne suffisait pas à vicier la procédure et, donc, à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement en litige.

Un préfet a autorisé une société à défricher 2,4314 ha de surfaces pour l'implantation d'un parc éolien. Une association et plusieurs communes ont demandé l'annulation de l'autorisation de défrichement.
Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral, jugeant que l'autorité environnementale n'a pas disposé d'une autonomie vis-à-vis de l'autorité décisionnaire ce qui a vicié la procédure et a entaché d'illégalité l'autorisation de défrichement.

Dans un arrêt du 30 juin 2020 (n° 18BX01702), la cour administrative d'appel de Bordeaux constate que l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact été rendu par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Aquitaine, laquelle relève de l'autorité du préfet de la région Aquitaine qui est aussi préfet du département de la Gironde, auteur de l'autorisation en litige.
Ainsi, l'avis émis par le préfet de région, qui en est le signataire, a été élaboré et adopté par une autorité n'ayant pas disposé concrètement d'une autonomie effective garantissant son impartialité et son objectivité.

Cependant, l'autorité environnementale, même si elle reconnaît le caractère satisfaisant de l'étude d'impact et de la prise en compte de l'environnement, a formulé dans son avis, tant sur l'étude d'impact que sur la prise en compte de l'environnement, un certain nombre de réserves et de critiques qui touchent à la fois le défrichement projeté et le fonctionnement du parc éolien.
Ayant ainsi mis en lumière les lacunes ou les insuffisances qui entachaient selon elle l'étude d'impact, l'autorité environnementale a contribué à l'information du public et mis l'autorité compétente à même de se prononcer sur la demande d'autorisation en connaissance de cause.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance que l'autorité environnementale n'ait pas disposé d'une autonomie vis-à-vis de l'autorité décisionnaire ne suffisait pas à vicier la procédure et, partant, à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement en (...)

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