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Pollution aquatique : précisions sur l'enquête pénale

Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite du signalement d'une pollution, l’intervention du juge des libertés et de la détention est-elle nécessairement subordonnée au constat d'une infraction prévue à l’article L. 216-13 du code de l’environnement ?

En juillet 2018, une pollution a été relevée dans le cours d’eau "La Brévenne", à hauteur d'une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation a été confiée à une société par le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu). Les analyses effectuées dans le cadre de l'enquête pénale ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Sur demande de la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au Sivu et à la société de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le JLD a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois. Le président de la chambre de l’instruction a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci.

La cour d'appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du JLD le 9 novembre 2018.
Les juges du fond ont relevé qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans la sous-section 2 intitulée "sanctions pénales" de la section 2 intitulée "dispositions pénales" du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux "contrôles et sanctions" du titre du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée.
Ils ont ajouté que l’enquête de gendarmerie n’était pas de nature à répondre à ces exigences. En (...)

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