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Dépollution d'un site ICPE : point de départ de la prescription et obligations de l'Etat

Le Conseil d’Etat apporte des précisions en matière de dépollution d'un site ICPE, et concernant notamment le point de départ de la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état du site et les pouvoirs de police de l’Etat.

Dans un arrêt du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que l'obligation de remise en état du site pollué se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.
Toutefois, lorsque l'installation a cessé de fonctionner avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 'l'environnement (ICPE), qui a créé l'obligation d'informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l'activité.
La prescription trentenaire susceptible d'affecter l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée, son ayant droit ou celui qui s'est substitué à lui, est sans incidence, d'une part, sur l'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d'autre part, sur l'engagement éventuel de la responsabilité de l'Etat à ce titre.

S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne ICPE pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant ou une personne s'y étant substituée de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l'usage (...)

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