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Suspension de l'arrêté municipal de Langouët interdisant les pesticides

La règlementation liée aux produits phytopharmaceutiques relève de la compétence de l'Etat et non du maire. Le principe de précaution n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.

Le maire de Langouët a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune.

La préfète d’Ille-et-Vilaine a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de cet arrêté municipal.
Elle soutenait qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la règlementation de l’utilisation des produits phytosanitaires ne ressort pas à la compétence du maire.
Elle arguait également que le maire d’une commune, détenteur de pouvoirs de police générale, ne saurait adopter une règlementation locale sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat dans ce cadre, y compris en se prévalant du principe de précaution.

Dans une ordonnance de référé du 27 août 2019, le tribunal administratif de Rennes fait droit à la requête de la préfète et suspend l'arrêté municipal.

Il rappelle que si, en vertu de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’Etat.

En outre, le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines (...)

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