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Conditions de la perte du droit d'eau fondé en titre d’un moulin

La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne pouvant faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété, un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur.

Le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral constatant la perte du droit d'eau fondé en titre d'un moulin appartenant à une commune.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du ministère de la Transition écologique contre ce jugement ainsi que sa demande de sursis à exécution. Pour ce faire, les juges du fond ont estimé que le barrage ne nécessitait pas, pour permettre l'utilisation de la force motrice, une reconstruction complète et jugé que le droit fondé en titre attaché au moulin n'était pas perdu dès lors que l'ouvrage ne se trouvait pas en l'état de ruine.

Dans un arrêt du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat approuve ce raisonnement.

Il rappelle que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.

La Haute juridiction administrative précise que ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.

Elle précise enfin que l'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

© LegalNews 2019

Références

- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 (...)

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