Les effets d’opérations d'exploitation forestière et de défrichements, nécessaires à l'approvisionnement d’une centrale électrique, ne constituent pas des effets indirects devant être analysés dans l'étude d'impact.
Plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant une société à poursuivre l'exploitation des installations d’une centrale de production électrique à partir de la biomasse sur les territoires de deux communes.
Le tribunal ayant annulé l’arrêté litigieux, la société a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement.
En effet, elle soutient que "les effets des opérations d'exploitation forestière et des opérations de défrichements qui seraient nécessaires à l'approvisionnement de la centrale de production électrique à partir de la biomasse ne constituent pas des effets indirects de l'unité biomasse, et n'avaient donc pas à être analysés dans l'étude d'impact".
Dans un arrêt du 1er juin 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à cette demande de sursis à exécution. Par ailleurs, elle approuve le moyen soutenu par la requérante, estimant qu’il présente un caractère sérieux.
Le jugement attaqué est donc annulé.
Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 1er juin 2018 (n° 17MA03493) - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article R. 811-15 - Cliquer ici
Sources
Gossement Avocats, 12 juin 2018, "Etude d’impact : l’étude des effets indirects du projet doit elle s’étendre à l’étude des effets des opérations de production des matières nécessaires à son alimentation ?" - Cliquer ici