Si les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale sont dispensés de l'obtention d'un permis de construire, ils doivent respecter les règles d'urbanisme applicables, sous contrôle de l'autorité administrative, respectant le principe de non-régression.
Des associations ont demandé l’annulation du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. Le décret crée un nouvel article R. 425-29-2 dans le code de l’urbanisme qui prévoit que : "Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire".
Selon les requérante, la dispense du permis de construire dans le cadre du régime de l’autorisation environnementale conduirait à une réduction des contraintes applicables aux projets d’éoliennes terrestres et notamment celles relevant des textes d’urbanisme qui fondent la majorité des contentieux liés à ces projets. Elles invoquaient notamment le principe de non-régression établi à l’article L.110-1 du code de l’environnement, selon lequel " les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (…)".
Dans une décision du 14 juin 2018, le Conseil d’Etat énonce que si l'article R. 425-29-2 dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.
Il est mis à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installations d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.
Le Conseil d’Etat écarte donc le moyen de la méconnaissance par le décret du principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui (...)