Dans le régime antérieur à l’ordonnance du 26 janvier 2017, l’autorité compétente pour délivrer une autorisation au titre de la police de l’eau ne peut pas subordonner celle-ci au respect de la législation sur la protection du patrimoine naturel.
Par un arrêté du 17 octobre 2011, un préfet a délivré une autorisation à une communauté d’agglomération pour que celle-ci puisse réaliser des travaux dans un ruisseau. Celle-ci a été donnée sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l'environnement.
Dans un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
Dans un arrêt du 6 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement.
Elle a relevé que le préfet, qui a délivré une autorisation sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour les travaux du ruisseau, devait également s’assurer que les différents aménagements et ouvrages respectaient les interdictions concernant la protection du patrimoine naturel posées à l'article L. 411-1 de ce code.
Le ministre chargé de l'environnement a alors formé un pourvoi en cassation.
Le 30 mai 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêté et l’arrêt rendu par les juges du fond.
Il rappelle tout d’abord qu’avant l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement organisaient un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Ainsi, toute dérogation aux interdictions posées par ces articles devait faire l'objet d'une autorisation particulière délivrée par le préfet ou le ministre chargé de la protection de la nature. Par conséquent, le titulaire d’une autorisation donnée sur le fondement de l’article L. 241-3 du même code devait, si besoin, obtenir une autorisation pour la protection du patrimoine naturel.
Si l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation sur le fondement de l’article L. 241-3 s’apercevait, notamment au vu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, que certains éléments naturels nécessitaient une protection particulière, elle pouvait alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se (...)