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Qualification des déchets dangereux et rappel de l'interdiction de leur transfert

La circonstance de commercialisation de plastisols toxiques déclassés n'a pas pour effet de leur faire perdre leur qualité de déchets ne pouvant être transféré à l'international.

Une SARL S. a transféré des plastisols de la France vers la Belgique, hors toute procédure prévue à cet effet, ces déchets devant finalement destinés à être éliminés en Inde. Alerté par les autorités belges, le Préfet de Vaucluse a alors engagé une procédure de consignation d'une certaine somme afin de garantir le retour sur le territoire national de déchets de plastisols et leur élimination à l'encontre de la SARL S.
La société S. interjette appel, soutenant d'une part que les "plastisols" en cause ne peuvent être qualifiés de déchets dès lors qu'ils constituent des sous-produits au sens de l'article 5 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008.

Dans un arrêt du 29 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille retient que les plastisols déclassés litigieux constituaient le résultat d'un processus de fabrication dont le détenteur initial, la société S., entendait se défaire. La réutilisation de ces matériaux dans la continuité du processus de production n'était pas certaine et ne pouvait intervenir sans transformation préalable. En conséquence, les produits en cause constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La circonstance que la société S. entendait commercialiser ces plastisols déclassés n'a pas pour effet de leur faire perdre leur qualité de déchets.
Au surplus, l'analyse des fûts en litige effectuées par les autorités wallones, a révélé que les échantillons prélevés contenaient plus de 0,5 % de diethyl-phtalate (DEHP), du white spririt et que les solvants surnageants les pâtes de plastisol avaient un point éclair inférieur à 55 °C. Ainsi, les déchets en cause étaient énumérés à l'annexe 1 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, d'une part, dans la catégorie "Inflammable", d'autre part, dans la catégorie "Cancérogène" et enfin dans la catégorie "Toxique pour la reproduction".
La cour rappelle également qu'en application de l'article 34 du règlement communautaire précité, l'exportation de déchets destinés à être éliminés à destination de l'Inde, alors que l'Inde, bien que (...)

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