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Installations classées : délai de validité de l’autorisation d’exploiter

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.

Une commune avait formé une requête en annulation d'un arrêté préfectoral imposant des prescriptions complémentaires à l’exploitant d’un centre de stockage de déchets industriels situé sur son territoire, au motif que la décision attaquée devait être regardée comme une nouvelle autorisation, intervenue en violation des règles régissant l’édiction d’une nouvelle autorisation. Elle soutenait tout d’abord à cet effet que l’autorisation initiale était caduque à la date à laquelle l’arrêté complémentaire a été pris puisque le fonctionnement de l’installation avait été suspendu pendant 3 ans. Le juge administratif a rejeté cet argument au motif que c’est du fait de l’administration que l’installation n’avait pas pu fonctionner pendant plusieurs années. D'autre part, elle soutenait que l’article L. 512-15 du code de l’environnement prévoit que l’exploitant doit demander une nouvelle autorisation d’exploiter en cas d’extension ou de transformation entrainant des dangers ou inconvénients.

Dans un arrêt du 16 mars 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu’en l’absence de toute modification de l’installation susceptible d’imposer, du fait de nouveaux dangers ou inconvénients pour l’environnement, une nouvelle demande d’autorisation, l’exploitant d’une installation classée n’a pas à présenter une telle demande.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 mai 2012, retient qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, "L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. Ce délai de caducité est toutefois interrompu par le dépôt d'un recours tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter en cause, ou par le fait de l'administration. Le retrait de l'autorisation d'exploiter par l'administration interrompt donc le délai de caducité de trois ans.

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