Le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, publié au Journal officiel du 31 janvier 2012, prévoit de réduire les formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations, jusqu'à quatre mètres carrés dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants. Il institue une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation publique, par une limitation à un dispositif publicitaire par linéaire de 80 mètres sur le domaine privé et un autre sur le domaine public.
Diverses associations ont alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce décret, soutenant que les dispositions du décret méconnaissent le principe d'intelligibilité de la norme et l'objectif de protection du cadre de vie garanti par l'article L. 581-2 du code de l'environnement, ainsi que par l'article 3 de la Charte de l'environnement, et qu'elles sont illégales en l'absence de référence à l'importance des agglomérations.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 juin 2012, a partiellement suspendu le décret du 30 janvier 2012, confirmant le doute sérieux quant à la légalité des dispositions afférentes aux dimensions applicables aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. Il a retenu que faute de publication d’un décret rectificatif avant cette date, les enseignes scellées au sol n’auraient en effet plus été limitées, ni en surface ni en hauteur, et qu'à ce stade, "aucune précision n'a pu être apportée quant à l'intervention de ce texte avant le 1er juillet prochain ni même quant à la date à laquelle la modification annoncée pourrait intervenir".
Au surplus, l’absence de fixation de limite de surface et de hauteur aux enseignes scellées au sol, en méconnaissance de l'obligation faite au gouvernement de définir, au regard du principe énoncé à l'article 3 de la Charte de l'environnement, "les modalités d'application des conditions de la prévention des atteintes aux paysages et au cadre de vie par les enseignes" fait naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.