Une communauté d'agglomération a réceptionné des boues provenant d'une station d'épuration utilisées, après traitement, pour revégétaliser le site.
L'administration a estimé que ces boues étaient des déchets qui devaient être inclus dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
La communauté d'agglomération a fait assigner l'administration aux fins de voir juger que les boues chaulées provenant de la station d'épuration ne sont pas des déchets soumis à la TGAP.
Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Chambéry a rejeté ces demandes.
Les juges du fond ont rappelé que "la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, eu égard à l'obligation d'interpréter largement la notion de déchets, aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature, il convient de circonscrire la qualité de sous-produits aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production".
Or relevant que l'autorisation préfectorale sollicitée pour l'épandage des boues en vue de végétalisation ayant été demandée postérieurement à la réception des boues en cause, les juges du fond ont retenu que "la ville n'avait pas un projet de réutilisation certaine des boues mais seulement la volonté de s'en défaire". En outre, ils ont constaté que ces boues, ayant subi deux traitements de stabilisation biologique, "ont fait l'objet d'une transformation préalable incompatible avec la définition de sous-produit".
Enfin, ils ont retenu que la communauté d'agglomération "n'ayant pas elle-même produit les boues en cause, il ne peut s'agir d'une réutilisation de ces boues dans la continuité d'un même processus de production".Par ailleurs, la cour d'appel a retenu que "la valorisation des déchets (…) ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP".