Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles L. 411-2 et L. 211-3 du code de l'environnement au motif qu'ils ne prévoient pas de dispositions permettant à toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la première relative au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement (n° 2012-269 QPC), la seconde relative au 5° du II de l'article L. 211-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2012-270 QPC).
L'article L. 411-2 du code renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles des décisions individuelles peuvent être prises pour déroger à des interdictions de porter atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées.
L'article L. 211-3 du même code permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable ainsi que des zones d'érosion et d'y établir des programmes d'actions.
Les requérants soutenaient que les dispositions contestées des articles L. 411-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ne prévoyaient pas que les décisions réglementaires ou individuelles prises sur leur fondement étaient élaborées dans des conditions conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article pose le droit de toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Appliquant sa jurisprudence visant à faire respecter cet article et à censurer les dispositions législatives qui lui sont contraires (n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012), le Conseil fait droit aux deux requêtes par deux décisions du 27 juillet 2012.
Il constate en effet que les dispositions contestées ne prévoient pas de (...)