M. A., a fait édifier une digue barrant le lit mineur d'un ruisseau. Le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné à M. A., d'une part, de détruire le plan d'eau qu'il avait construit en barrage du ruisseau et de renaturer ce ruisseau, d'autre part, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18.000 euros correspondant au coût de la destruction du plan d'eau et de sa renaturation.
M. A. a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, qui a été rejetée par un jugement rendu le 6 avril 2009. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement le 7 avril 2010. Il se pourvoit en cassation. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 juin 2012 indique que "sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date ; que la preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle".
Il ajoute que "le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage" et que "sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau".
Pour juger que le plan d'eau créé par M. A. ne pouvait être regardé comme fondé en titre, la cour administrative d'appel s'est fondée (...)