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Conditions de régularité d'une installation de centrale solaire sur des terres agricoles en outre-mer

La régularité du PLU sur lequel est fondé un permis de construire relatif à une centrale solaire au sol en outre-mer sur une zone agricole est subordonnée au caractère limité de l'atteinte à la protection des terres agricoles et à la présence d'une continuité de l'urbanisation existante.

A l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune, le préfet de la région Martinique autorise la création d'un champ de panneaux photovoltaïques en zone agricole et délivre dans un arrêté un permis de construire relatif à l'installation de la centrale solaire au sol. Une association de protection du patrimoine demande alors l'annulation de cet arrêté, s'opposant à la construction de ce parc photovoltaïque et invoquant notamment l'illégalité du PLU révisé en ce qu'il crée un sous-secteur solaire sur une zone agricole.

Le tribunal administratif de Fort-de-France rejette sa demande dans un jugement du 16 novembre 2011. L'association porte alors ses prétentions devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Dans un arrêt en date du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux déboute l'association de ses demandes. Elle rejette l'argument de l'association tirée d'une illégalité du PLU révisé qui crée la sous-section solaire sur une zone agricole, considérant que si l'implantation de centrales solaires au sol n'est pas autorisée de manière générale, elle peut l'être dans l'hypothèse où l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection des terres agricoles est limitée de part la très faible superficie de circonscription de son implantation au regard de la surface agricole utile de la commune.
En outre, la cour administrative d'appel considère que le PLU révisé ne constitue pas non plus une violation des dispositions spécifiques d'outre-mer selon lesquelles, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse. Elle relève en effet que l'implantation litigieuse et la construction envisagée peuvent être regardées comme une extension de l'urbanisation et qu'en l'espèce, elles s'inscrivent dans la continuité de l'urbanisation existante présentant une densité élevée de construction et s'analysant comme une agglomération
Par (...)

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