Le silence de l'administration après le délai de 15 mois prévu par à une demande de prolongation de validité d'un permis exclusif de recherches de mines fait naître une décision implicite de rejet de la demande de prolongation.
Une société a obtenu pour quatre années un permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, elle souhaite le prolonger.
Une décision implicite de rejet est née le 14 mai 2012 du silence gardé par la ministre pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation du permis dit " de Mairy" faite par cette société.
La société conteste cette décision et demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la ministre.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juillet 2013, accueille le moyen de la société.
Il rappelle que, lorsque le titulaire d'un permis exclusif de recherches de mines souhaite prolonger ce permis, il lui appartient de saisir le ministre compétent d'une demande de prolongation de la validité de ce titre. A l'expiration du délai de 15 mois après la saisine du ministre, le silence gardé par celui-ci fait naitre une décision implicite de rejet.
La Haute juridiction administrative précise toutefois que si la demande n'a pas reçu de réponse alors que la validité du titre arrive à échéance, le titulaire est autorisé à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, nonobstant l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, seule l'intervention d'une décision explicite de rejet pouvant alors mettre fin à la possibilité qui lui est reconnue.