Il appartient au juge administratif de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas méconnu principe de prévention énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement.
La Fédération nationale de la pêche en France a saisi la justice administrative en vue de l’annulation du décret du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille en tant qu’il prévoit d’autoriser les pêcheurs professionnels à pêcher l’anguille de moins de douze centimètres et l’anguille argentée. Elle soutenait notamment que ce texte méconnaissait les dispositions de l’article 3 de la Charte de l’environnement.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat se prononce notamment sur la question de l’invocabilité l'article 3 de la Charte de l'environnement à l’occasion de la contestation d’un texte règlementaire.
Il considère que la conformité au principe énoncé par l'article 3 de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. Il précise qu'il appartient en revanche à celui-ci, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
En l'espèce, les dispositions contestées du décret attaqué participaient de la mise en oeuvre de l'article 3 de la Charte de l'environnement, en déterminant les modalités de prévention de l'extinction de l'anguille européenne. La Haute juridiction administrative conclut qu'en adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret attaqué, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.