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Sont responsables des déchets les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets

En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets.

Par un arrêté du 13 juin 2007, un maire avait mis en demeure la société C. et les consorts C. et E. de prendre toutes mesures à l'effet d'éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété avant le 31 juillet 2007, faute de quoi il y serait procédé d'office aux frais des intéressés, qui ont demandé devant la justice administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal. Par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Limoges avait rejeté leur demande, jugement annulé par un arrêt du 6 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Saisi une première fois en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 juillet 2011, avait estimé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit, au motif que "le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain".
Dans un arrêt de renvoi du 1er mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait suivi la position de la Haute juridiction administrative.

Saisi à nouveau en cassation, le Conseil d'Etat, dans un nouvel arrêt du 25 septembre 2013, rappelle que sont responsables des déchets les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets.
En l'espèce, les déchets litigieux résultaient pour l'essentiel de l'exploitation antérieure de l'activité de régénération de caoutchouc par la société C., que les requérants s'étaient abstenus de toute surveillance et de tout entretien du (...)

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