Le concurrent n'a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter une installation classée.
Une commune a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet a autorisé une société à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de roches massives. Par mémoires distincts, les associés d'une SARL d'exploitation de carrière ont formé une intervention au soutien des conclusions de la commune requérante. Le 21 juin 2012, la commune s'est désistée de sa demande.
Les associés ont relevé appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2012 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur leur intervention volontaire.
Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Lyon précise qu'un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial.
La CAA considère en l'espèce que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que la SARL, exploitation anciennement concurrente de la société bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, a cessé son activité alors que l'arrêté litigieux du 19 novembre 2009 se rapporte à la poursuite de l'exploitation de la carrière. Dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent justifier d'un intérêt direct, compte tenu des inconvénients et dangers que présenterait pour eux l'installation classée, en tout état de cause, ne peuvent être regardés comme des tiers justifiant d'un intérêt à agir.
Dès lors, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement attaqué.