Précisions ministérielles sur les conséquences du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements sur la réalisation de voies pédestres et de vélo tout-terrain.
Le député Michel Destot a interrogé la ministre de l'Ecologie sur les conséquences sur les constructions de voies pédestres et de vélo tout-terrain (VTT) du décret du 29 décembre 2011 qui a réformé le contenu et le champ d'application des études d'impact de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
Dans une réponse apportée le 25 février 2014, la ministre précise que désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement de manière systématique ou à l'issue d'un examen au cas par cas.
Si les activités pédestres et de VTT ne sont pas expressément visées par ces nouvelles rubriques, elles peuvent nécessiter des défrichements qui font l'objet d'une étude d'impact.
Ainsi, lorsqu'un défrichement, soumis à autorisation au titre du code forestier, est nécessaire pour réaliser une piste de VTT sur une surface inférieure à 25 hectares, la rubrique 51 du tableau annexé à l'article R. 122-2 prévoit qu'un examen au cas par cas détermine si une étude d'impact doit être réalisée.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou "autorité environnementale" se prononce en fonction des critères énoncés dans l'annexe III à la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (caractéristiques du projet, localisation, impacts potentiels sur l'environnement). Ces critères constituent la base sur laquelle a été rédigé le formulaire de demande d'examen au cas par cas (Cerfa n° 14734*02) qui permet de décider d'une obligation ou d'une dispense d'étude d'impact.
Les réponses apportées par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) se fondent sur ces éléments de droit et tiennent compte des impacts potentiels du projet sur l'environnement. De plus, conformément à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsqu'elle est exigée, l'étude d'impact reste proportionnée à l'aménagement envisagé.