Les dispositions du code de l'environnement qui prévoient qu'en cas d'urgence le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un PPRNP, sont conformes à la Constitution.
Par un arrêt du 6 juin 2014, le Conseil d'Etat avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). Il demandait au Conseil constitutionnel si la décision préfectorale, mentionnée par les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement qui prévoit qu'en cas d'urgence le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un PPRNP, constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, et si, dans cette hypothèse, les dispositions de l'article précité sont conformes aux exigences de celui-ci.
Par une décision du 9 septembre 2014, le Conseil constitutionnel juge l'article L. 562-2 du code de l'environnement conforme à la Constitution.
Il retient que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels a pour objet la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles. Elle ne peut être adoptée que si "l'urgence le justifie" et a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Par suite, cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte.