Un arrêté qualifiant un PIG ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets.
Par un arrêté du 13 mars 2009, le préfet de l'Essonne a qualifié de projet d'intérêt général (PIG) l'installation d'un centre de stockage de déchets devant être exploité par la société S. et destiné à recevoir annuellement, sur une période d'exploitation de dix années, 150.000 tonnes de déchets.
Plusieurs communes et associations environnementales ont alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Par un arrêt du 21 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 mars 2015, juge que la qualification d'un projet d'intérêt général en application du code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant.
Au surplus, eu égard à son objet, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets.