Une association de protection de l'environnement ne peut solliciter une indemnisation au titre de la destruction d'animaux protégés par elle sur le fondement d'un arrêté préfectoral sans démontrer avoir subi un préjudice personnel de ce fait.
Par deux arrêtés, le préfet d'un département a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans celui-ci et les conditions de leur destruction.
A la suite de la destruction de certains animaux en exécution de ces arrêtés, une association de protection de l'environnement a saisi le juge administratif aux fins d'obtenir l'annulation de ces derniers ainsi qu'une indemnisation de son préjudice.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande, annulant pour excès de pouvoir les arrêtés en tant qu'ils concernaient certains animaux mais rejetant sa demande d'indemnisation.
Statuant sur le pourvoi formé par l'association contre le jugement rendu, le Conseil d'Etat a partiellement annulé ce dernier par un arrêt du 30 mars 2015.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que la seule destruction, des animaux visés, sur le fondement de l'arrêté préfectoral ne suffisait pas établir, pour l'association, un préjudice personnel résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle défendait.