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ICPE : notion de situation d'urgence

La nécessité de régulariser une autorisation pour un stockage de déchets dangereux doit être constitutive d'une situation d'urgence justifiant de priver l'exploitant de toute possibilité de faire connaître ses observations avant l'intervention d'une mise en demeure.

La société A., qui exploitait un établissement spécialisé dans l'enrichissement et le retraitement de matières nucléaires et disposait de sites de stockage de résidus de traitement, a procédé au cours de l'automne 2010, a un curetage et a acheminé les sédiments extraits vers un bassin de décantation où ils ont été entreposés dans des géotubes. Saisie d'une plainte, l'inspection des installations classées a effectué, le 24 mai 2011, une visite inopinée du lieu de stockage, qui s'est traduite pas un procès-verbal, accompagné d'un projet d'arrêté de mise en demeure.
Par arrêté du 1er juin 2011, le préfet de la Haute-Vienne a, sur le fondement de l'article L. 514-2 alors en vigueur du code de l'environnement, mis en demeure la société, d'abord, de déposer sous huit jours un dossier de régularisation d'autorisation pour un stockage de déchets dangereux en choisissant un autre lieu de stockage et en précisant les conditions d'exploitation ainsi que les dispositions prises pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce même code, ensuite, de déplacer sous trois mois le stockage non autorisé et de remettre en l'état le site, enfin, de déposer dans un même délai de trois mois un dossier de demande de régularisation d'autorisation à exploiter.
La société A. a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2011.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2015, juge qu'en édictant la mise en demeure dès le 1er juin 2011, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas mis à même l'exploitant de faire valoir ses observations sur les constatations de l'inspecteur des installations classées, qui servent de fondement à cette mesure de police.
Au surplus, si l'exploitation non autorisée du site était susceptible de présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement compte tenu de la nature des sédiments entreposés, l'administration n'établit pas que la nécessité de régulariser cette situation était constitutive d'une situation (...)

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