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NDDL : validation des arrêtés préfectoraux préalables au début des travaux

Le tribunal administratif de Nantes, par 14 jugements du 17 juillet 2015, rejette les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux préalables au début des travaux de construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.

Le 5 août 2013, un arrêté de la préfecture de Loire-Atlantique déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation des voies existantes autour du futur site prévus pour la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le 21 décembre 2013, la préfecture de Loire-Atlantique avait publié quatre autres arrêtés du 20 décembre 2013, préalables au début des travaux de l'aéroport, concession confiée au groupe Vinci. Deux arrêtés concernaient la loi sur l'eau, et plus précisément sur l'aménagement de la plateforme aéroportuaire, de sa desserte routière et des enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques. Les deux autres arrêtés étaient relatifs à la biodiversité et plus précisément aux dérogations aux interdictions de déduire, capturer ou transporter des espèces protégées sur la zone dédiée à l'aéroport.

Saisi de recours en annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Nantes, par 14 jugements rendus le 17 juillet 2015, rejette ces demandes.

Concernant l'arrêté du 5 août 2013, il retient qu'il ressort de l'étude d'impact que des mesures sont prévues pour la compensation des zones humides, que le coût de la pollution atmosphérique a été analysé et présenté dans l'étude d'impact et que les requérants ne démontrent ni que l'estimation des dépenses est manifestement sous-évaluée dans le dossier d'enquête publique, ni que le caractère excessif des atteintes portées à l'environnement est susceptible de faire perdre au programme viaire son caractère d'utilité publique.
Concernant les quatre arrêtés du 21 décembre 2013, le tribunal retient que le dossier de la société concessionnaire est conforme à loi sur l'eau et à celle relative aux espèces protégées. Concernant l'autorisation donnée au titre de la loi sur l'eau, le tribunal demande toutefois à l'aménageur de ramener la surface maximum des places de parking de plein air prévus de 38 m2 à 25 m2, représentant ainsi 8 ha de terres soustraites à l'emprise de ces aménagements.

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