Le classement d'un site pittoresque, au titre de la protection des monuments et sites naturels, n'a pas pour objet de définir une politique publique de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher de porter atteinte aux perspectives économiques de développement de la zone considérée.
Par un décret, le site de la Vallée de la Seine-Boucle de Roumare a été classé comme site protégé.
Plusieurs organisations de la région concernée ont sollicité l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
Par un arrêt du 10 juin 2015, le Conseil d'Etat a rejeté la requête formée.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que l'acte n'avait pas pour objet de définir une politique publique. Elle a ainsi jugé qu'il ne pouvait être reproché à l'auteur du décret de porter atteinte aux perspectives économiques de développement de la zone considérée.
Elle a, à l'inverse, indiqué que le classement du site était intervenu en application du régime de protection des monuments et des sites naturels et qu'il était justifié au regard de sa nature pittoresque.
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