Des règles relevant de plusieurs droits nationaux ainsi que des pratiques volontaires ne constituent pas une "législation communautaire spécifique" existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance.
Des sociétés productrices et consommatrices de trioxyde de chrome ont saisi la justice européenne d'une demande d'annulation règlement de la Commission européenne du 17 avril 2013 ayant modifié le règlement du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Elles soutenaient que la Commission a violé l'article 58, paragraphe 2, du règlement REACH qui prévoit que des utilisations ou catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance, le risque soit bien maîtrisé
Dans un arrêt du 25 septembre 2015, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) rejette la requête.
Il rappelle tout d'abord qu'une exemption ne peut être accordée que si toutes les conditions énoncées dans le REACH sont remplies.
Concernant la première condition, à savoir l'existence d'une législation communautaire spécifique, le Tribunal retient qu'une "législation communautaire" au sens de l'article 58, paragraphe 2, du REACH est une règle de droit adoptée par une entité au sein de l'Union visant à produire des effets contraignants. Il s'ensuit que des règles relevant de plusieurs droits nationaux ainsi que des pratiques volontaires ne sauraient remplir la première condition prévue, dans la mesure où elles ne constituent pas une "législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance".
En l'espèce, aucune directive européenne ne constitue une "législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de (...)