Le Tribunal de l'Union européenne juge que la Commission a violé le droit de l'Union en n'adoptant pas des actes concernant la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien.
Un règlement européen du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, énonce les substances actives qui ne peuvent pas, en principe, être mises sur le marché, en particulier celles perturbant le système endocrinien. Selon ce règlement, la Commission européenne devait adopter les actes concernant la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien au plus tard le 13 décembre 2013.
Devant l'absence de publication des dits actes, la Suède a alors saisi la justice européenne d'un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les actes prévus dans le règlement, la Commission a violé celui-ci.
Dans une décision du 16 décembre 2015, le Tribunal de l'Union européenne (TUE), retient que le libellé du règlement du 22 mai 2012 est parfaitement clair et ne donne lieu à aucune ambiguïté concernant l'obligation incombant à la Commission européenne. Il constate également que le législateur européen n'a ni modifié, ni abrogé, ni même proposé au législateur de modifier le règlement afin de procéder au report de cette date.
Il ajoute que l'existence de critiques sur les critères scientifiques qu'elle avait proposés est sans influence sur le fait qu'une obligation d'agir au plus tard le 13 décembre 2013 pesait sur la Commission, via l'adoption des actes délégués visés par le règlement.
Au surplus, la circonstance que le règlement vise également à améliorer le fonctionnement du marché intérieur ne saurait en aucun cas, à elle seule, remettre en cause l'obligation claire, précise et inconditionnelle pour la Commission d'adopter des actes délégués ni permettre à la Commission de s'y soustraire.
Enfin, le Tribunal juge que, contrairement à ce que soutien la Commission, aucune disposition du règlement n'exige de procéder à une analyse d'impact en vue d'évaluer les incidences des différentes solutions envisageables, et que même si tel était le cas, cela ne l'exonérerait en rien de respecter la date fixée pour (...)