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Garanties de la capacité financière d’une future ICPE : contrôle du juge

Celui qui demande l'autorisation d'exploiter une ICPE doit justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.

Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat énonce qu'il résulte des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que, non seulement, "le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies".

Il ajoute que "le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code".

En l'espèce, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si la société requérante apportait la preuve qu'elle justifiait de capacités techniques et financières suffisantes pour conduire son projet et satisfaire aux obligations résultant de l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et en vérifiant, dans ce cadre, si la société apportait la preuve qu'elle disposait d'engagements fermes sur ces capacités.

S'agissant, en particulier, des capacités financières, elle n'a pas commis d'erreur de droit en examinant si, au vu des éléments fournis par la société (...)

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