Contrairement à la décision qui impose la réalisation d'une évaluation environnementale, l'acte qui dispense une telle mesure ne fait pas grief. Ainsi, cette décision n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir mais peut, en revanche, être contestée par voie d'exception.
Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A. tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle un préfet a dispensé d'évaluation environnementale l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour de certains établissements, a décidé de soumettre à l'examen du Conseil d'Etat la question suivante : "la décision par laquelle l'autorité administrative compétente en matière d'environnement décide de dispenser la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale, présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ?"
Le Conseil d'Etat, dans un avis du 6 avril 2016, conclue au caratère préparatoire de la décision de dispense d'évaluation environnementale.
En effet, si la décision qui impose la réalisation d'une évaluation environnementale est un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, en vertu de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. La décision de dispense d'évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.