Le refus de l'opérateur de radar d'implantation d'éolienne sur le territoire d'une commune, rendant impossible à l'avenir la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, est une décision qui fait grief susceptible d'une recours pour excès de pouvoir.
Une société qui souhaite exploiter des éoliennes sur le territoire de deux communes a dû, à cet effet, sollicité l'accord d'un opérateur de radar.
En effet, selon un arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars requiert un accord de l'opérateur du radar concerné en vue de l'implantation des éoliennes.
Par une décision du 2 août 2012, l'opérateur a refusé de donner cet accord.
La société a saisi le tribunal administratif de Caen afin qu'il annule cette décision. Le tribunal a, par un jugement du 21 juin 2013, rejeté sa demande statuant comme juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un arrêt du 28 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société, annulé ce jugement.
Le Conseil d' Etat se prononce dans un arrêt du 11 mai 2016 et estime que le refus d'accord recueilli par le demandeur qui rendra par la suite impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge. Ainsi, en jugeant que le refus opposé par l'opérateur était une décision faisant grief susceptible de recours, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.