Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Par une décision du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé une partie du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement pour incompatibilité avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur les conséquences de cette annulation.
Dans son arrêt rendu le 28 juillet 2016, la CJUE précise qu'une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE en particulier celles découlant de l’article 6, § 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie.
La Cour précise toutefois que cette faculté exceptionnelle ne saurait être exercée que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement ;
- l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national ne permet pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée ;
- l’annulation de cette dernière a pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel du droit de (...)