Le préfet peut exercer ses pouvoirs de police à l’encontre d’une ICPE dont l’exploitant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire d’une société a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté du mois d’octobre 2010 par lequel un préfet a mis en demeure son associé désigné comme liquidateur judiciaire d’une société de lui adresser dans un délai d'un mois la déclaration de cessation d'activité relative au site, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), exploité par cette société dans une commune, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, et de transmettre ses propositions, dans un délai de deux mois, au maire et au propriétaire du terrain sur le type d'usage futur envisagé dans le cadre de la remise en état du site.
En janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Le jugement a été confirmé par la cour administrative de Versailles en juin 2014.
Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire.
Il a dans un premier temps considéré qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce qu'à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".
Il a ajouté que le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire.
Le Conseil d’Etat a déduit qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une ICPE dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Il a donc estimé que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure de mise en demeure avait été à bon droit engagée, par l'arrêté du mois d’octobre 2010, à l'encontre du (...)