Une association n'a pas à exercer son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, mais la demande peut être rejetée lorsque ses activités ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
Le ministre de l'Ecologie a demandé l'annulation de l'arrêt du mois de février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a délivré à une association un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans le cadre d’un département.
Le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes.
Il a considéré qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Il a ajouté que les dispositions du code de l’environnement font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, précisant cependant qu’elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
En l’espèce, il a considéré qu'en jugeant que l'autorité administrative ne pouvait légalement tenir compte du fait que l'association n'exerçait pas son activité sur une partie significative du département, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments