Les cours d'appel ne sont pas compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1.000 mètres carrés.
Par un arrêté, un maire a, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Isère, délivré à une société un permis de construire pour la création d'un supermarché d'une surface de vente de 998 m².
Une autre société a demandé au juge administratif d'annuler cet arrêté, en faisant notamment valoir qu'il devait être regardé comme valant autorisation d'exploitation commerciale.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 31 mars 2022, a retenu qu'elle n'était pas compétente pour connaître en premier et dernier ressort de cette requête qui tendait à l'annulation, non d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, mais d'un simple permis de construire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 24 juillet 2024 (requête n° 464565), rejette le pourvoi.
Les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1.000 mètres carrés, y compris si, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 20.000 habitants, la CDAC est saisie pour avis en application de l'article L. 752-4 du code de commerce.
En l'espèce, le permis attaqué était un permis de construire qui ne valait pas autorisation d'exploitation commerciale.
De plus, la société requérante exploitait deux supermarchés, l'un situé à 11 minutes en voiture du terrain d'assiette du projet, l'autre encore plus éloigné du projet litigieux.
Elle ne justifiait donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.