Le locataire d'un bâtiment ayant été démoli pour faire place à un nouveau bâtiment n'a pas d'intérêt à agir contre le permis de construire ce nouvel édifice.
Une société a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier.
Le locataire des locaux existants devant être démolis pour faire place à ce projet a saisi le juge administratif en annulation du permis de construire.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 18 avril 2023, a annulé le permis de construire litigieux.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (requête n° 475093), annule l'arrêt d'appel.
Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il doit faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En l'espèce, le requérant se prévalait de sa qualité de locataire, en vertu d'un bail commercial en cours à la date à laquelle la demande du permis de construire litigieux avait été affichée en mairie, de l'immeuble existant, implanté sur le terrain d'assiette du projet et ayant vocation à être démoli pour les besoins de sa réalisation.
Le permis litigieux autorisant cette démolition avait été délivré postérieurement à la date de cet affichage.
Cependant, ce permis litigieux n'était pas de nature, par lui-même, à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.