Les pouvoirs reconnus au maire par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble menaçant ruine provient, à titre prépondérant, de causes qui lui sont propres.
Deux propriétaires d'une parcelle ont demandé au juge administratif d'annuler un arrêté par lequel le maire d'une commune leur a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril imminent relatif à un immeuble leur appartenant.
La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2022, a annulé l'arrêté en litige.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 5 juillet 2024 (requête n° 469643), rejette le pourvoi.
Les pouvoirs reconnus au maire en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
En l'espèce, le péril grave et imminent pour la sécurité des usagers trouve son origine, non dans le bâtiment dont les requérants sont propriétaires, mais dans les désordres constatés sur le talus, en partie situé sous la parcelle cadastrée appartenant aux requérants, en particulier dans sa partie constituée d'un socle rocheux.
Le diagnostic géotechnique de cet éperon rocheux relève que l'absence de collecte des eaux des toitures de constructions surmontant l'éperon rocheux, dont celle des requérants, favorise son altération.
Cependant, il n'est pas établi que cette circonstance constituerait la cause prépondérante de sa désagrégation à l'origine du risque imminent de chutes de pierres sur la voie publique ayant conduit le maire à prendre l'arrêté attaqué.
Dès lors, le péril grave et imminent constaté ne peut être regardé comme provenant à titre prépondérant de cause propres aux murs, bâtiment ou édifice.
Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté litigieux.
Le Conseil d'Etat confirme l'annulation de l'arrêté et rejette le pourvoi.