La délivrance d'un permis modificatif ne permet pas de régulariser automatiquement un permis de construire initial, qui était lui entaché d'un vice tenant à l'incompétence du signataire.
Une société immobilière a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un supermarché.
Par un arrêté, le maire a délivré à la société le permis de construire sollicité, puis un permis modificatif par un nouvel arrêté.
Plusieurs sociétés ont contesté le premier arrêté devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 29 décembre 2022, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 juin 2024 (requête n° 471711), annule l'arrêt d'appel.
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause.
En l'espèce, le premier arrêté délivrant le permis de construire initial était entaché d'un vice tenant à l'incompétence du signataire.
Cependant, contrairement à ce qu'ont estimé les magistrats d'appel, le permis de construire modificatif n'avait pas été délivré dans le but de régulariser la compétence de son signataire. Il n'avait eu pour objet et pour effet que de modifier une partie de ce permis de construire.
Ainsi, il n'est pas possible de déduire de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l'autorité compétente qu'il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis initial.
La cour d'appel aurait dû rechercher s'il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l'espèce cet objet de régularisation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.