Lorsque la destination d'un immeuble ancien ne peut être déterminée, il appartient au juge administratif de l'apprécier, en se fondant sur l'ensemble des circonstances.
La maire de Paris a délivré à une société un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant.
Un syndicat de copropriétaires a demandé l'annulation de ces actes devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 mai 2023, a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté et imparti à la société un délai de six mois pour lui notifier un nouveau permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance par le projet de divers articles du règlement du PLU de Paris.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2024 (requête n° 475635), rejette la requête.
La Haute juridiction administrative indique que, lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce.
En l'espèce, les locaux en litige avaient été construits à la fin du 19e siècle et initialement utilisés par une imprimerie. Ils ont ensuite été utilisés par un établissement d'enseignement supérieur pendant plus de 30 ans.
Ainsi, les locaux avaient perdu leur destination industrielle initiale.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.